LIBERTE DʼASSOCIATION
LOI N° 90/053 DU 19 DECEMBRE 1990

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

Art 32 - (1) Toute association dont la contribution effective est déterminante dans la réalisation des objectifs prioritaires du gouvernement peut, sur demande, être reconnue dʼutilité publique par décret du Président de la République, après avis motivé du ministre chargé de lʼAdministration territoriale.

(2) Elle peut dans ces conditions :

- accomplir tous les actes de la vie civile non interdits par ses statuts, sans pouvoir posséder ou acquérir dʼautres immeubles que ceux nécessaires au but quʼelle poursuit ;
- recevoir des dons et legs de toute nature sous réserve de lʼautorisation du ministre chargé de lʼAdministration territoriale pour les dons et les legs immobiliers ;
- recevoir des subventions de lʼEtat et des collectivités décentralisées ; dans ce cas, lʼEtat doit sʼassurer de la bonne utilisation de ces subventions.

Art 33 - (1) Sont punis dʼune amende de 100.000 à 1000.000 de F, dʼun emprisonnement de trois mois à un an, ou de lʼune de ces deux peines seulement, les fondateurs ou administrateurs de lʼassociation qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution.

(2) Lorsque la décision de dissolution a été motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de lʼEtat, le maximum des peines prévues à lʼalinéa précédent est doublé.

(3) Sont punies des mêmes peines, les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de lʼassociation dissoute en leur conservant lʼusage dʼun local dont elles disposent.

Art 34 - Les associations qui justifient de la possession dʼactes de déclaration, de reconnaissance ou dʼautorisation délivrés conformément à la législation en vigueur lors de la présente loi sont tenues dʼen faire la preuve dans le délai de douze mois par la production dʼune copie au ministre chargé de lʼAdministration territoriale.

Art 35 - La loi n°67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté dʼassociation est abrogée et remplacée par les dispositions de la présente loi.

Art 36 - La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure dʼurgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.


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