CHAPITRE IV : DES ASSOCIATIONS ETRANGERES

Art 15 - Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements possédant les caractéristiques dʼune association, qui ont leur siège à lʼétranger ou qui, ayant leur siège au Cameroun, sont dirigés en fait par des étrangers ou dont plus de la moitié des membres sont des étrangers.
(2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.

Art 16 - (1) Les associations étrangères ne peuvent exercer aucune activité sur le territoire sans autorisation préalable du ministre chargé de lʼAdministration territoriale après avis conforme du ministre chargé des Relations extérieures.

(2) La demande dʼautorisation dʼexercer qui est introduite au ministère chargé des Relations extérieures par les fondateurs ou les mandataires dʼune association étrangère doit spécifier les activités à mener, les lieux dʼimplication au Cameroun, les noms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction de ces activités.

(3) (3) Les associations étrangères ne peuvent avoir des établissements au Cameroun quʼen vertu dʼune autorisation distincte pour chacun de ces établissements.

La demande dʼautorisation pour tout nouvel établissement est adressée au ministre chargé des Relations extérieures qui, après avis, la transmet au ministre chargé de lʼAdministration territoriale.

Art 17 - (1) Lʼautorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.

(2) Elle peut être subordonnée à certaines conditions

(3) Elle peut être retirée à tout moment.

(4) Les associations étrangères auxquelles lʼautorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leurs activités et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de la décision. (5)En aucun cas, le retrait dʼune autorisation ne peut donner lieu à dommages intérêts.

Art 18 - Les préfets peuvent, à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur département à fournir par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs ou de leurs dirigeants effectifs.

Art 19 - Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent, qui ne demandent pas lʼautorisation dans les conditions fixées cidessus, sont nulles de plein droit.

Art 20 - (1) sont punis dʼun emprisonnement de quinze jours à six mois et dʼune amende de 100.000 à 1.000.000 de F ou de lʼune de ces deux peines seulement ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continent dʼassumer lʼadministration dʼassociations étrangères ou dʼétablissements fonctionnant sans autorisation.

(2) Sont punis dʼun emprisonnement de dix jours à trois mois et dʼune amende de 50.000 à 500.000 F ou de lʼune de ces deux peines seulement les autres personnes qui participent au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements.

(3) Les peines de lʼalinéa 2 ci-dessus sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à lʼactivité dʼassociations ou dʼétablissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par lʼarrêté dʼautorisation au –delà de la durée fixée par ce dernier.

Art 21 - Les associations étrangères peuvent être reconnues dʼutilité publique.

CHAPITRE V : DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

Art 22 - Est considérée comme association religieuse :

- tout groupement de personnes physique ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité :
- tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse.

Art 23 - Toute association religieuse doit être autorisée. Il en est de même de tout établissement congréganiste.

Art 24 - Lʼautorisation dʼune association religieuse ou dʼun établissement congréganiste est prononcée par décret du président de la République, après avis motivé du ministre chargé de lʼAdministration territoriale.

Art 25 - (1) Les associations religieuses ne peuvent recevoir de subventions publiques ou de dons et legs immobiliers.

(2) Toutefois, elles peuvent recevoir les dons et legs immobiliers nécessaires à lʼexercice de leurs activités.

Art 26 - Les associations religieuses tiennent un état de leurs recettes et dépenses et dressent chaque année, le compte financier de lʼannée écoulée et lʼétat dʼinventaire de leurs biens meubles et immeubles.

Art 27 - Les responsables des associations religieuses sont tenus de présenter sur réquisition du ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son délégué, les comptes et états visés à lʼarticle précédent ainsi que les listes complètes de leurs membres dirigeants.

Art 28 - (1) Sont nuls tous actes de donations entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations religieuses légalement ou illégalement fondées de se soustraire aux obligations de lʼarticle 27 ci-dessus.

(2) Cette nullité sera constatée soit à la diligence du ministère public sur dénonciation du ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son délégué, soit à la requête de tout intéressé.

Art 29 - Sont punis des peines prévues aux articles 314 et 129 du Code pénal les représentants ou directeurs dʼune association religieuse qui ont fait des fausses communications ou refusé dʼobtempérer aux réquisitions du ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son délégué dans le cadre des dispositions de lʼarticle 27 ci-dessus.

Art 30 - Toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du ministre chargé de lʼAdministration territoriale pour troubles à lʼordre public. Code suspension obéit aux dispositions de lʼarticle 13 ci-dessus.

Art 31 - Toute association religieuse dûment autorisée dont lʼobjet initial est par la suite dévié peut être dissoute après préavis de deux mois resté sans effet par décret du président de la République.

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