CHAPITRE I : DE LA CREATION
Art 6 - sous réserve des cas de nullité prévus à lʼarticle 4 ci-dessus, les associations se créent librement. Toutefois, elles nʼacquièrent de personnalités juridiques que si elles ont fait lʼobjet dune déclaration accompagnée de deux exemplaires de leur statut.
Art 7 - (1)- La déclaration prévue à lʼarticle précédent est faite par les fondateurs de lʼassociation à la préfecture du département où celle-ci a son siège. Un récépissé leur est délivré des que le dossier est complet si lʼassociation nʼest pas frappée de nullité.
(2)- La déclaration indique le titre, lʼobjet, le siège de lʼassociation ainsi que les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés e son administration ou de sa
Toute modification ou changement dans ces élément doit être porté dans les deux mois à la connaissance du préfet.
(3)- Le silence du préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.
Art 8 - Toute personne a le droit de prendre connaissance sur place à la préfecture, des déclarations et statuts ainsi que des changement intervenus dans lʼadministration dʼune association. Elle peut sʼen faire délivrer, à ses frais, copies et extraits.
CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT
Art 9 - Les associations sʼadministrent librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur.
Art 10 - (1) Toute association déclarée dans les conditions prévues par la présente loi peut librement :
- ester en justice ;
- gérer et disposer des sommes provenant des cotisations ;
- acquérir à titre onéreux et posséder :
a) le local destiné à son administration et aux réunions de ses membres ;
b) les immeubles nécessaires à lʼaccomplissement du but quʼelle poursuit.
(2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.
Art 11 - Hormis les associations reconnues dʼutilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir ni subventions des personnes publiques, ni dons et legs des personnes privées.
CHAPITRE III : DE LA DISSOLUTION
Art 12 - Les associations peuvent être dissoutes :
- par la volonté de leurs membres conformément aux statuts,
- par décision judiciaire à la diligence du ministère Public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à lʼarticle 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou lʼinterdiction de toute réunion des membres de lʼassociation est exécutoire nonobstant toute voie de recours.
Art 13 - (1) Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois (3) mois, lʼactivité de toute association pour troubles à lʼordre public.
(2) Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute association qui sʼécarte de son objet et dont les activités porte gravement atteinte à lʼordre public et à la sécurité de lʼEtat.
(3) Par dérogation à lʼarticle 12 de lʼordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant lʼorganisation de la Cour suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont susceptible de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative.
Ce recours doit intervenir dans un délai de (10) jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.
Le présent statue par ordonnance dans un délai de dix (10) jours.
(4) Lʼexercice des voies de recours nʼa pas dʼeffet suspensif.
Art 14 - La dissolution dʼune association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.