TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - La liberté dʼassociation proclamée par le préambule de la Constitution est régie par les dispositions de la présente loi.
(2) Elle est la faculté de créer une association, dʼy adhérer ou de ne pas y adhérer.
(3) Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur lʼensemble du territoire national.

Art 2 - Lʼassociation est la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

Art 3 - Tout membre dʼune association peut sʼen retirer à tout moment après paiement des cotisations échues de lʼannée en cours.

Art 4 - Les associations fondées sur une cause ou en vue dʼun objet contraires à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à lʼintégrité territoriale, à lʼunité nationale, à lʼintégration nationale et à la forme républicaine de lʼEtat sont nulles et de nul effet.

Art 5 - (1) Les associations obéissent à deux régimes :
- le régime de la déclaration ;
- le régime de lʼautorisation.

(2) Relèvent du régime de lʼautorisation, les associations étrangères et les associations religieuses.

(3) Toutes les autres formes dʼassociations sont soumises au régime de la déclaration. Toutefois, les régimes prévus à lʼalinéa premier ci-dessus ne sʼapplique pas aux associations de fait dʼintérêt économique ou socio culturel.

(4) Les parties politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.

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